Les mercredis de Calvin (50) Une Loi au-dessus des lois
Publié le 16 Décembre 2009
Au cours de cette année Calvin, un passage hebdomadaire du Réformateur de Genève commenté, ou pas, par
votre serviteur… Je ne suis absolument pas un spécialiste de
la pensée de Calvin, il est possible que je dise des bêtises, mais c’est un auteur que j’aime bien lire.
Nous commencerons donc par la loi morale. Elle contient deux articles, dont l’un nous commande de simplement honorer Dieu par pure foi et piété, et l’autre d’être conjoints à notre prochain par vrai amour ; pour cette cause elle est la vraie et éternelle règle de justice, ordonnée à tous les hommes en quelque pays qu’ils soient, ou en quelque temps qu’ils vivent, s’ils veulent régler leur vie selon la volonté de Dieu . Car c’est sa volonté éternelle et immuable, qu’il soit honoré de nous tous, et que nous nous aimions mutuellement les uns les autres.
La loi cérémonielle a été une pédagogie des Juifs, c'est-à-dire doctrine puérile, qu’il a plu à notre Seigneur de donner à ce peuple-là comme une éducation de son enfance, jusqu’à ce que le temps de la plénitude vînt, dans lequel il manifestât les choses qui étaient alors figurées en ombre (Gal III, 24 IV, 4)
La loi judiciaire qui leur était baillée pour police, leur enseignait certaines règles de justice et d’équité pour vivre paisiblement ensemble, sans faire nuisance les uns aux autres.
Or, comme l’éducation des cérémonies appartenait à la doctrine de piété, qui est le premier point de la loi morale – bien qu’elle nourrît l’Eglise judaïque en la révérence de Dieu – toutefois elle était distincte de la vraie piété ; aussi pareillement, bien que leur loi judiciaire ne tendit à d’autre fin que la conservation de cette même charité qui est commandée en la Loi de Dieu, toutefois elle avait sa propriété distincte, qui n’était pas contenue sous le commandement de charité. Comme donc les cérémonies ont été abrogées, al vraie religion et piété demeurant en son entier ; aussi lesdites lois judiciaires peuvent être cassées et abolies sans violer aucunement le devoir de charité. Or, si cela est vrai – ce qui est certain – la liberté est laissée à toutes les nations de se faire de telles lois qu’elles aviseront leur être expédientes, lesquelles néanmoins soient compassées à la règle éternelle de charité, de sorte qu’ayant seulement différentes formes, elles viennent à un même but.
Institution chrétienne Livre IV §20. 15